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Versions de art. 481(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-06-18 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Commet une infraction toute personne ou entité qui, pendant la période électorale,qui distribue, transmet ou publie du matériel, quelle que soit sa forme,matériel paraissant produit — ou paraissant distribué, transmis ou publié — par ou sous l’autorité du directeur général des élections, du commissaire, du directeur du scrutin, d’un parti politique, d’un candidat ouà l’investiture, d’un candidat, d’un candidat potentiel, d’une personne qui désire se porter candidat,candidat ou d’un candidat à la direction, si :
    Texte intégral

    Commet une infraction toute personne ou entité qui distribue, transmet ou publie du matériel paraissant produit — ou paraissant distribué, transmis ou publié — par ou sous l’autorité du directeur général des élections, du commissaire, du directeur du scrutin, d’un parti politique, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat, d’un candidat potentiel, d’une personne qui désire se porter candidat ou d’un candidat à la direction, si :

  2. du 2019-06-13 au 2026-06-18 Voir Source
    Commet une infraction quiconque,toute personne ou entité qui, pendant la période électorale, offredistribue, un pot-de-vin, directementtransmet ou indirectement,publie endu vuematériel, d’inciterquelle unque électeursoit àsa voterforme, paraissant produit — ou àparaissant s’abstenirdistribué, de votertransmis ou àpublié voter— par ou àsous s’abstenirl’autorité dedu voterdirecteur pourgénéral undes élections, du directeur du scrutin, d’un parti politique, d’un candidat donné.ou d’une personne qui désire se porter candidat, si :
    Texte intégral

    Commet une infraction toute personne ou entité qui, pendant la période électorale, distribue, transmet ou publie du matériel, quelle que soit sa forme, paraissant produit — ou paraissant distribué, transmis ou publié — par ou sous l’autorité du directeur général des élections, du directeur du scrutin, d’un parti politique, d’un candidat ou d’une personne qui désire se porter candidat, si :

  3. du 2003-01-01 au 2019-06-13 Voir Source

    Commet une infraction quiconque, pendant la période électorale, offre un pot-de-vin, directement ou indirectement, en vue d’inciter un électeur à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné.