Texte intégral
[Abrogé, 2014, ch. 12, art. 91]
[Abrogé, 2014, ch. 12, art. 91]
quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 90(1) ou (2) (agir comme agent officiel ou vérificateur d’un candidat sans être admissible);
contrevient volontairement aux paragraphes 90(1) ou (2) (agir comme agent officiel ou vérificateur d’un candidat sans être admissible);