Texte intégral
[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]
[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]
quiconque contrevient au paragraphe 169(5) (attester de la résidence de plus d’un électeur);
quiconque contrevient au paragraphe 169(5) (répondre de plus d’un électeur);