Texte intégral
[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]
[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]
quiconque contrevient volontairement au paragraphe 155(4) (divulguer le vote de l’électeur que l’on a aidé);
quiconque contrevient volontairement au paragraphe 155(4) (divulguer le vote de l’électeur que l’on a aidé);