Texte intégral
[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]
[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]
le candidat, le fonctionnaire électoral ou le représentant d’un candidat qui contrevient au paragraphe 164(1) (non-respect du secret du vote);
le candidat, le fonctionnaire électoral ou le représentant d’un candidat qui contrevient au paragraphe 164(1) (non-respect du secret du vote);