Texte intégral
[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 330]
[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 330]
Commet une infraction quiconque :
Commet une infraction quiconque contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 281a) à f) (actions interdites concernant le scrutin tenu dans le cadre des règles électorales spéciales).