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Versions de art. 497(1)(r)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    l’agent officiel qui contrevient à l’article 437 (défaut d’observer les exigences relatives au compte bancaire);