← Versions historiques

Versions de art. 497(3)(f.12)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    la personne habilitée à accepter des contributions pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture qui contrevient volontairement à l’article 404.4 (défaut de délivrer un reçu);