Texte intégral
[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 343]
[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 343]
le candidat, l’agent officiel ou la personne autorisée visée à l’article 477.55 qui contrevient sciemment au paragraphe 477.48(2) (dépasser le plafond des dépenses pour les avis de réunion de candidature);