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Versions de art. 497.4(2)(h.1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source

    la personne autorisée au titre de l’article 477.55 qui contrevient sciemment à l’article 477.551 (conclure un contrat relatif à la campagne électorale qui n’est pas conforme à l’autorisation);