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Versions de art. 500(3)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Quiconque commet une infraction visée au paragraphe 485(1) ou à l’alinéa 487(1)b) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
    Texte intégral

    Quiconque commet une infraction visée au paragraphe 485(1) ou à l’alinéa 487(1)b) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

  2. du 2014-06-19 au 2018-12-21 Voir Source
    Quiconque commet une infraction visée àau l’unparagraphe 485(1) ou l’autreà desl’alinéa paragraphes 484(2), 486(2), 495(3) et 497(2)487(1)b) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 210 000 $ et d’un emprisonnement maximal ded’un six mois,an, ou de l’une de ces peines.
    Texte intégral

    Quiconque commet une infraction visée au paragraphe 485(1) ou à l’alinéa 487(1)b) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

  3. du 2003-01-01 au 2014-06-19 Voir Source

    Quiconque commet une infraction visée à l’un ou l’autre des paragraphes 484(2), 486(2), 495(3) et 497(2) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.