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Versions de art. 500(3.1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 100]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 100]

  2. du 2014-06-19 au 2018-12-21 Voir Source
    Quiconque[Abrogé, commet2014, unech. infraction12, viséeart. à l’alinéa 487(1)b) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de un an, ou de l’une de ces peines.100]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 100]

  3. du 2007-06-22 au 2014-06-19 Voir Source

    Quiconque commet une infraction visée à l’alinéa 487(1)b) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de un an, ou de l’une de ces peines.