Texte intégral
[Abrogé, 2014, ch. 12, art. 100]
[Abrogé, 2014, ch. 12, art. 100]
[Abrogé, 2014, ch. 12, art. 100]
Quiconque commet une infraction visée à l’alinéa 487(1)b) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de un an, ou de l’une de ces peines.