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Versions de art. 502(3)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Toute personne qui commet une infraction constituant une manoeuvre frauduleuse ou un acte illégal aux termes de la présente loi est, pendant les sept ans qui suivent la déclaration de culpabilité dans le cas d’une manoeuvre frauduleuse et pendant les cinq ans qui suivent cette déclaration dans le cas d’un acte illégal, en sus de toute autre peine que la présente loi prévoit à l’égard de cette infraction :
    Texte intégral

    Toute personne qui commet une infraction constituant une manoeuvre frauduleuse ou un acte illégal aux termes de la présente loi est, pendant les sept ans qui suivent la déclaration de culpabilité dans le cas d’une manoeuvre frauduleuse et pendant les cinq ans qui suivent cette déclaration dans le cas d’un acte illégal, en sus de toute autre peine que la présente loi prévoit à l’égard de cette infraction :

  2. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Toute personne qui commet une infraction constituant une manoeuvre frauduleuse ou un acte illégal aux termes de la présente loi est, pendant les sept ans qui suivent la déclaration de culpabilité dans le cas d’une manoeuvre frauduleuse et pendant les cinq ans qui suivent cette déclaration dans le cas d’un acte illégal, en sus de toute autre peine que la présente loi prévoit à l’égard de cette infraction :