Texte intégral
Sur demande du commissaire ou de son représentant autorisé, un juge peut, lorsqu’il est convaincu d’après une dénonciation faite sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire, d’une part, à l’existence ou à l’imminence d’une contravention à la présente loi, d’un complot en vue de contrevenir à la présente loi, d’une tentative de contrevenir à la présente loi, d’un conseil donné en vue de contrevenir à la présente loi ou de complicité après le fait et, d’autre part, qu’un particulier détient ou détient vraisemblablement des renseignements qui permettront de prouver la contravention ou la conduite en question, ordonner à ce particulier :