Texte intégral
Sous réserve des paragraphes (2) et (4), le commissaire et les personnes agissant sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans le cadre d’une enquête menée dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi, notamment tout renseignement qui révèle ou permettrait de découvrir le nom du plaignant le cas échéant, de la personne dont la conduite fait l’objet de l’enquête ou d’un témoin.