Versions de art. 510.1(4)
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Le commissaire peut communiquer — ou autoriser toute personne agissant sous son autorité à communiquer — des renseignements liés à une enquête menée dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi au gouvernement d’un État étranger, à une organisation internationale d’États, à une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États ou à toute institution d’un tel gouvernement ou d’une telle organisation, si les conditions suivantes sont réunies :