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Versions de art. 521.15(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Si une demande de révision est présentée au titre de l’article 521.14, le directeur général des élections ou le commissaire, selon le cas, prend une ou plusieurs des mesures suivantes :