Versions de art. 529
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Les personnes visées au paragraphe 526(1) disposent de quinze jours après la signification de la requête pour déposer au tribunal un avis de comparution si elles veulent participer à la procédure.
Les personnes visées au paragraphe 526(1) disposent de quinze jours après la signification de la requête pour déposer au tribunal un avis de comparution si elles veulent participer à la procédure.