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Versions de art. 537(2)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    S’il l’estime indiqué, le directeur général des élections peut inclure dans les rapports visés aux articles 534 ou 535 l’intégralité, une partie ou un résumé des documents afférents aux plaintes ou propositions visées au paragraphe (1).