Texte intégral
[Abrogé, 2007, ch. 21, art. 9]
[Abrogé, 2007, ch. 21, art. 9]
L’organisme ne peut utiliser les renseignements communiqués aux termes de l’accord que pour l’établissement de listes électorales en vue d’une élection ou d’un référendum tenu en application d’une loi provinciale.