Texte intégral
[Abrogé, 2014, ch. 12, art. 125]
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En ce qui concerne les contributions apportées avant le 1 er septembre 2000, l’agent officiel est tenu d’inclure dans le compte de campagne électorale d’un candidat les renseignements visés aux alinéas 451(2)h) et i), sauf l’adresse des donateurs.