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Versions de art. 56.2(5)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-05-03 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le décret prévu au paragraphe (3) ne peut être pris après le 1 er août de l’année pendant laquelle l’élection générale doit être tenue.