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Versions de art. 60(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-01-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dès la réception du bref ou dès que le directeur général des élections lui en a notifié l’existence, le directeur du scrutin ouvreouvre, pour toute la période électorale, en un lieu approprié de la circonscription un bureau avecsitué accèsdans deun plain-pied,local pourqui touteest laaccessible périodeaux électorale.électeurs ayant une déficience.
    Texte intégral

    Dès réception du bref ou dès que le directeur général des élections lui en a notifié l’existence, le directeur du scrutin ouvre, pour toute la période électorale, en un lieu approprié de la circonscription un bureau situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience.

  2. du 2003-01-01 au 2019-01-19 Voir Source

    Dès la réception du bref ou dès que le directeur général des élections lui en a notifié l’existence, le directeur du scrutin ouvre en un lieu approprié de la circonscription un bureau avec accès de plain-pied, pour toute la période électorale.