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Versions de art. 67(2)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    LeLa témoinpersonne doitqui égalementdésire prendrese porter candidat et qui dépose personnellement l’acte de candidature présente au directeur du scrutin les mesuresdocuments nécessairesci-après pour s’assurerétablir queson lesidentité signataires visés aux alinéas 66(1)e) ou f) sont des électeurs de la circonscription.:
    Texte intégral

    La personne qui désire se porter candidat et qui dépose personnellement l’acte de candidature présente au directeur du scrutin les documents ci-après pour établir son identité :

  2. du 2015-10-27 au 2019-06-13 Voir Source
    Le témoin doit également prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les signataires visés aux alinéas 66(1)e) ou f) sont des électeurs de la circonscription.
    Texte intégral

    Le témoin doit également prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les signataires visés aux alinéas 66(1)e) ou f) sont des électeurs de la circonscription.

  3. du 2003-01-01 au 2015-10-27 Voir Source

    Le témoin doit également prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les signataires visés aux alinéas 66(1)e) ou f) sont des électeurs de la circonscription.