← Versions historiques

Versions de art. 67(3)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    EnPour déposantl’application l’actedes deparagraphes candidature,(2) et (8), le témoin prête serment par écrit auprès du directeur dugénéral scrutin,des selonélections lepeut formulaireautoriser prescrit,des déclaranttypes :d’identification. Il est entendu qu’il peut autoriser tout document, sans égard à son auteur.
    Texte intégral

    Pour l’application des paragraphes (2) et (8), le directeur général des élections peut autoriser des types d’identification. Il est entendu qu’il peut autoriser tout document, sans égard à son auteur.

  2. du 2015-10-27 au 2019-06-13 Voir Source
    En déposant l’acte de candidature, le témoin prête serment par écrit auprès du directeur du scrutin, selon le formulaire prescrit, déclarant :
    Texte intégral

    En déposant l’acte de candidature, le témoin prête serment par écrit auprès du directeur du scrutin, selon le formulaire prescrit, déclarant :

  3. du 2003-01-01 au 2015-10-27 Voir Source

    En déposant l’acte de candidature, le témoin prête serment par écrit auprès du directeur du scrutin, selon le formulaire prescrit, déclarant :