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Versions de art. 70(3)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le directeur du scrutin peut autoriser une personne à recevoir l’acte— ou, s’agissant de candidaturel’alinéa ainsi que le cautionnement, la déclaration et l’acte visés aux alinéas 67(4)a)b), à c)examiner — au lieu qu’il désigne;désigne ceux-ci doivent être reçus par cette personne au plus tard à la clôture des candidatures.:
    Texte intégral

    Le directeur du scrutin peut autoriser une personne à recevoir — ou, s’agissant de l’alinéa b), à examiner — au lieu qu’il désigne :

  2. du 2003-01-01 au 2019-06-13 Voir Source

    Le directeur du scrutin peut autoriser une personne à recevoir l’acte de candidature ainsi que le cautionnement, la déclaration et l’acte visés aux alinéas 67(4)a) à c) au lieu qu’il désigne; ceux-ci doivent être reçus par cette personne au plus tard à la clôture des candidatures.