Texte intégral
[Abrogé, 2014, ch. 12, art. 29]
[Abrogé, 2014, ch. 12, art. 29]
Sous réserve des articles 84 et 85, une personne peut être nommée en tant qu’agent officiel ou vérificateur d’un candidat même si elle est membre d’une société qui a été nommée, en conformité avec la présente loi, en tant que vérificateur :