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Versions de art. 86

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le[Abrogé, candidat2014, quich. nomme12, uneart. personne en tant qu’agent officiel ou vérificateur est tenu d’obtenir de celle-ci une déclaration signée attestant son acceptation de la charge.29]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 29]

  2. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Le candidat qui nomme une personne en tant qu’agent officiel ou vérificateur est tenu d’obtenir de celle-ci une déclaration signée attestant son acceptation de la charge.