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Versions de art. 93(1.1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-06-18 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le directeur général des élections met à la disposition, notamment sous forme électronique, de chaque parti enregistré ou parti admissible qui lui en fait la demande les listes électorales préliminaires pour la circonscription à l’égard de laquelle un bref a été délivré.délivré si, selon le cas :
    Texte intégral

    Le directeur général des élections met à la disposition, notamment sous forme électronique, de chaque parti enregistré ou parti admissible qui lui en fait la demande les listes électorales préliminaires pour la circonscription à l’égard de laquelle un bref a été délivré si, selon le cas :

  2. du 2019-06-13 au 2026-06-18 Voir Source
    Le directeur général des élections fait parvenirmet à la disposition, notamment sous forme électronique, de chaque parti enregistré ou parti admissible qui lui en fait la demande une copie, sous forme électronique, desles listes électorales préliminaires pour la circonscription à l’égard de laquelle un bref a été délivré.
    Texte intégral

    Le directeur général des élections met à la disposition, notamment sous forme électronique, de chaque parti enregistré ou parti admissible qui lui en fait la demande les listes électorales préliminaires pour la circonscription à l’égard de laquelle un bref a été délivré.

  3. du 2008-03-01 au 2019-06-13 Voir Source

    Le directeur général des élections fait parvenir à chaque parti enregistré ou admissible qui lui en fait la demande une copie, sous forme électronique, des listes électorales préliminaires pour la circonscription à l’égard de laquelle un bref a été délivré.