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Versions de art. 10(3)

E-23.01 — Loi sur l’extradition · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Fait foi de façon concluante du contenu d’un accord spécifique le certificat délivré sous l’autorité du ministre des Affaires étrangères auquel est jointe une copie de l’accord; le certificat est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire du certificat ou de l’accord.