Versions de art. 10(3)
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Fait foi de façon concluante du contenu d’un accord spécifique le certificat délivré sous l’autorité du ministre des Affaires étrangères auquel est jointe une copie de l’accord; le certificat est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire du certificat ou de l’accord.