Versions de art. 15(3)(c)
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la désignation des infractions qui, du point de vue du droit canadien, correspondent à l’ensemble des actes reprochés à l’intéressé ou pour lesquels il a été condamné et dont au moins l’une d’entre elles serait sanctionnée de la façon prévue à l’alinéa 3(1)b).