Versions de art. 18(1.1)
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L’audition de la requête de mise en liberté provisoire d’une personne visée à l’alinéa (1)a) est ajournée à la demande du procureur général pour permettre à la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale de présenter ses recommandations. Si les recommandations ne sont pas reçues dans les six jours, le juge peut procéder à l’audition de la requête.