Versions de art. 21(1)
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Le juge devant lequel comparaît la personne arrêtée en exécution d’un mandat d’arrestation provisoire lui ordonne de comparaître devant le tribunal à une date n’excédant pas les délais prévus aux alinéas 14(1)b) et c); si le ministre a délivré l’arrêté introductif d’instance, il fixe la date pour l’audition de la demande.