Versions de art. 21(2)
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Dans le cas de la personne arrêtée ou sommée de comparaître aux termes de l’article 16, le juge fixe la date pour l’audition de la demande.
Dans le cas de la personne arrêtée ou sommée de comparaître aux termes de l’article 16, le juge fixe la date pour l’audition de la demande.