Versions de art. 23(1)
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Le ministre peut, à tout moment avant le début de l’audition de la demande d’extradition, remplacer l’arrêté introductif d’instance par un autre; tous les documents et décisions judiciaires établis sur la foi de l’arrêté remplacé demeurent valables sous réserve d’une ordonnance à l’effet contraire que peut rendre le tribunal sur demande du procureur général ou de la personne visée par l’arrêté.