← Versions historiques

Versions de art. 23(2)

E-23.01 — Loi sur l’extradition · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le juge peut, après le début de l’audition de la demande, modifier, sur demande du procureur général, l’arrêté en fonction de la preuve faite durant l’audition.