Versions de art. 23(2)
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Le juge peut, après le début de l’audition de la demande, modifier, sur demande du procureur général, l’arrêté en fonction de la preuve faite durant l’audition.
Le juge peut, après le début de l’audition de la demande, modifier, sur demande du procureur général, l’arrêté en fonction de la preuve faite durant l’audition.