Versions de art. 26
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Avant le début de l’audition de la demande ou de toute audience tenue pour décider de la mise en liberté provisoire de la personne, le juge peut, sur demande de celle-ci ou du procureur général, rendre une ordonnance de non-publication des éléments de preuve, s’il est convaincu que leur publication ou leur radiodiffusion risquerait de nuire à la tenue d’un procès juste par le partenaire; l’ordonnance est en vigueur jusqu’à ce que la personne soit libérée ou, si l’extradition est accordée, ait subi son procès.