Versions de art. 27
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Le juge qui préside à l’audition de la demande ou à l’audience peut ordonner le huis clos ou l’exclusion de personnes déterminées pour tout ou partie de l’audition ou de l’audience s’il est d’avis que la moralité publique, le maintien de l’ordre ou la bonne administration de la justice l’exige.