Versions de art. 28
-
Le juge qui préside à l’audition de la demande ou à l’audience peut assigner des témoins à comparaître, les articles 698 à 708 du Code criminel s’appliquant alors avec les adaptations nécessaires.
Le juge qui préside à l’audition de la demande ou à l’audience peut assigner des témoins à comparaître, les articles 698 à 708 du Code criminel s’appliquant alors avec les adaptations nécessaires.