Versions de art. 4
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Il est entendu que la libération sans conditions d’une personne en application de la présente loi ou de l’une des lois abrogées par les articles 129 ou 130 ne fait pas obstacle à une nouvelle procédure d’extradition, contre la même personne, fondée ou non sur les mêmes actes, en application de la présente loi sauf si un juge est d’avis que l’introduction de la nouvelle procédure équivaut à un abus de procédure.