Versions de art. 51(2)
-
La cour d’appel peut reporter l’audition de l’appel concernant une ordonnance d’incarcération jusqu’à ce que le ministre rende une décision en application de l’article 40.
La cour d’appel peut reporter l’audition de l’appel concernant une ordonnance d’incarcération jusqu’à ce que le ministre rende une décision en application de l’article 40.