Versions de art. 56(1)
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La Cour suprême du Canada peut reporter l’audition soit d’une demande d’autorisation d’interjeter appel ou de l’appel d’une décision de la cour d’appel au titre de l’article 49, soit de tout autre appel fondé sur la présente loi jusqu’à ce que le ministre rende une décision en application de l’article 40.