Versions de art. 6.1
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Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, quiconque fait l’objet d’une demande de remise présentée par la Cour pénale internationale, ou par tout tribunal pénal international établi par résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies et dont le nom figure à l’annexe, ne peut bénéficier de l’immunité qui existe en vertu du droit statutaire ou de la common law relativement à l’arrestation ou à l’extradition prévues par la présente loi.