Versions de art. 64(1)
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L’arrêté d’extradition visant une personne par ailleurs accusée sous le régime d’une loi canadienne d’avoir commis une infraction qui ne se fonde pas sur les mêmes actes que ceux à l’origine de la demande d’extradition ou qui purge une peine au Canada pour une telle infraction ne prend effet, sauf instruction contraire du ministre, qu’après l’acquittement de la personne, l’expiration de sa peine ou toute autre forme de libération.