Versions de art. 65
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L’extradé de retour au Canada après son extradition doit purger le reste de la peine, s’il y a lieu, qu’il purgeait au Canada au moment de son extradition.
L’extradé de retour au Canada après son extradition doit purger le reste de la peine, s’il y a lieu, qu’il purgeait au Canada au moment de son extradition.