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Versions de art. 66(1)

E-23.01 — Loi sur l’extradition · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le ministre peut, pour permettre que des poursuites soient intentées contre elle par le partenaire ou qu’elle puisse être présente lors de la procédure d’appel la concernant, prendre un arrêté d’extradition temporaire visant une personne qui est incarcérée au titre de l’article 29 et qui purge par ailleurs une peine d’emprisonnement au Canada si le partenaire prend les engagements visés aux paragraphes (3) et (4).