Versions de art. 66(3)
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L’engagement de maintenir l’intéressé sous garde pendant la durée de l’extradition temporaire et de le ramener au Canada dans les trente jours — sous réserve du délai prévu par l’accord applicable — suivant la fin de son procès ou la conclusion de la procédure d’appel ayant nécessité sa présence est une condition préalable à la prise de l’arrêté d’extradition.