Versions de art. 69
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Tout juge de la cour supérieure de la province d’incarcération de l’intéressé ayant compétence en matière d’habeas corpus peut, sur demande faite par celui-ci ou en son nom et sur preuve qu’un préavis suffisant de l’intention en ce sens a été donné au ministre, ordonner, sauf s’il est établi que des motifs valables y font obstacle, qu’il soit élargi dès que se réalise l’une des conditions suivantes :