Versions de art. 71(3)
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Dans les meilleurs délais après avoir reçu la copie du consentement, le ministre peut, par un arrêté signé de sa main, ordonner l’extradition de l’intéressé.
Dans les meilleurs délais après avoir reçu la copie du consentement, le ministre peut, par un arrêté signé de sa main, ordonner l’extradition de l’intéressé.