Versions de art. 81(1)
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La personne extradée au Canada peut, avec l’autorisation du ministre, être amenée au Canada par un agent de la partie requise pour y être remise à l’autorité concernée et jugée selon la loi.
La personne extradée au Canada peut, avec l’autorisation du ministre, être amenée au Canada par un agent de la partie requise pour y être remise à l’autorité concernée et jugée selon la loi.